Avocat honoraire : ce que le titre permet encore, et ce qu'il change pour la CNBF
Après vingt ans d'exercice et une démission, le conseil de l'ordre peut conférer l'honorariat. L'avocat honoraire n'est plus inscrit au tableau, ne cotise plus à la CNBF et ne plaide plus ; il peut consulter ou rédiger sur autorisation du bâtonnier, accepter arbitrages, médiations et expertises, siéger dans des jurys. Et s'il veut vraiment reprendre, c'est le cumul emploi-retraite qui s'applique.
L'honorariat est une sortie élégante : le titre, la robe aux cérémonies, l'inscription sur la liste annexée au tableau. Il est aussi une sortie, au sens propre : l'avocat honoraire a démissionné du barreau. Pour la retraite, cette démission est le fait qui compte, et elle emporte des conséquences précises, à la CNBF comme devant le bâtonnier.
Ce que l'honorariat est, et n'est pas
Le titre peut être conféré par le conseil de l'ordre à l'avocat qui a exercé vingt ans au moins et qui a donné sa démission. Il peut l'être : ce n'est pas un droit, et le refus n'est pas une sanction. Les droits et devoirs qui s'y attachent sont fixés par le règlement intérieur national.
| Avocat inscrit | Avocat honoraire | |
|---|---|---|
| Inscription au tableau | Oui | Non, liste annexe |
| Cotisations CNBF | Dues, sur l'inscription et sur les revenus | Aucune, faute d'inscription |
| Plaider, postuler, recevoir une clientèle | Oui | Non, même pour un ancien client |
| Consulter, rédiger un acte | Oui | Sur autorisation du bâtonnier, dossier par dossier et pour une durée limitée |
| Arbitrage, médiation, expertise, mission de justice | Oui | Oui |
| Commissions administratives, jurys d'examen et de concours | Oui | Oui, quand un texte prévoit la présence d'un avocat |
| Déontologie, secret professionnel | Oui | Oui, le titre y reste soumis |
La ligne qui règle tout est la deuxième. L'affiliation à la CNBF suit l'inscription au tableau : l'avocat honoraire ne cotise plus, ni la part forfaitaire, ni la part proportionnelle, ni la complémentaire. Les honoraires d'un arbitrage ou d'une consultation autorisée ne créent donc aucun droit nouveau à la CNBF. Ils sont imposables, et relèvent pour leur protection sociale du régime dont dépend l'activité, comme pour tout revenu d'activité d'un retraité.
L'honorariat et la pension
Démissionner du barreau, c'est cesser l'activité d'avocat : la condition première de la liquidation de la retraite CNBF est remplie. La date d'effet de la pension se demande ensuite selon le calendrier ordinaire, le dernier jour du trimestre civil qui précède le départ, avec le certificat de radiation : demander sa retraite à la CNBF. Les droits sont figés à cette date : trimestres CNBF, points, et coefficient selon la durée tous régimes.
Rien n'oblige à demander l'honorariat le jour de la retraite, ni l'inverse. Un avocat peut liquider sa pension et rester inscrit en cumul emploi-retraite ; un autre peut démissionner, obtenir l'honorariat et différer sa demande de pension pour gagner une surcote, à condition d'avoir cessé toute activité d'avocat entre-temps. Dans ce cas, aucun trimestre ne s'ajoute : la surcote récompense les trimestres cotisés après le taux plein, et l'honoraire ne cotise plus. Différer sans cotiser ne rapporte rien, et coûte les mois de pension non perçus.
Reprendre vraiment : le détour par le tableau
Depuis le décret du 30 juin 2023, l'avocat honoraire qui veut reprendre l'exercice de la profession dans le cadre du cumul emploi-retraite se fait réinscrire au tableau d'un barreau, dispensé de prêter à nouveau serment. Pendant cette période, il ne peut se prévaloir de son honorariat ; il le retrouve à la cessation de l'activité, sauf retrait disciplinaire.
Réinscrit, il redevient cotisant à la CNBF. Le cumul suppose d'avoir liquidé toutes ses pensions obligatoires, en France et à l'étranger, et les cotisations versées pendant la reprise n'ouvrent pas de droits à la complémentaire. Pour une première pension de base prenant effet à compter du 1er janvier 2027, les décrets du 2 novembre 2026 fixent les règles : de l'âge légal à 67 ans, la pension est réduite de la moitié des revenus retenus au-delà de 7 000 € par an : ce qui change au 1er janvier 2027. L'honorariat n'y change rien, et le calcul ne s'arrête pas au revenu d'avocat : sans réinscription, les revenus d'une activité affiliée à un régime de retraite comptent aussi. Seules y échappent les activités que le décret exclut : fonctions juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, jurys de concours publics, instances consultatives ou délibératives réunies par un texte. Il ne définit pas ces notions et ne cite ni l'arbitrage ni la médiation : faites confirmer votre cas avant de compter dessus.
Trois questions avant de demander le titre
| Question | Pourquoi elle compte |
|---|---|
| Ai-je le taux plein à la date de la démission ? | La décote de 1,25 % par trimestre manquant est définitive, et aucun trimestre ne s'ajoutera ensuite |
| Mes autres pensions sont-elles liquidées, ou prêtes à l'être ? | La date de la CNBF et celle des autres régimes se coordonnent en une seule demande |
| Est-ce que je compte consulter, arbitrer, enseigner ? | Ces revenus n'ouvrent aucun droit CNBF, et certains supposent l'autorisation du bâtonnier |
Le titre se demande au conseil de l'ordre, la pension à la CNBF : ce sont deux dossiers, et le second mérite d'être calé avant le premier. Notre outil de date de départ situe votre taux plein ; le bilan fait par un expert vérifie la carrière et chiffre la pension à la date de la démission, et ce qu'un trimestre de plus au tableau changerait.
Sources
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 109 : titre conféré par le conseil de l'ordre aux avocats ayant exercé vingt ans au moins et donné leur démission, droits et devoirs fixés par le règlement intérieur ; art. 110 : commissions administratives, jurys de concours et d'examen ; art. 110-1 (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023) : réinscription au tableau, sans nouveau serment, pour reprendre l'exercice en cumul emploi-retraite, sans se prévaloir de l'honorariat pendant cette période
- Règlement intérieur national de la profession d'avocat, art. 13 : l'avocat honoraire ne peut accomplir aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier ; il peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation
- CNBF : affiliation et cotisations liées à l'inscription à un barreau ; cumul activité-retraite subordonné à la liquidation de toutes les pensions obligatoires, cotisations dues sur l'activité reprise (fiche « Le cumul activité-retraite », novembre 2024 ; page « Le cumul Emploi-Retraite », consultée le 4 novembre 2026)
- Décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi retraite (JO du 3 novembre 2026), code de la sécurité sociale, art. D. 161-2-8 à D. 161-2-11 : seuil de 7 000 € pour 2027, revenus retenus (Légifrance, consulté le 4 novembre 2026)
- Décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi retraite (JO du 3 novembre 2026), code de la sécurité sociale, art. R. 161-19 : activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, jurys de concours publics, instances consultatives ou délibératives (Légifrance, consulté le 4 novembre 2026)
- Code de la sécurité sociale, art. L. 161-22 dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 102, applicable aux premières pensions de base prenant effet à compter du 1er janvier 2027 (Légifrance, consulté le 4 novembre 2026)

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